194.2. L’article 194.1 n’a pas pour effet d’interdire l’immatriculation d’un véhicule routier au nom d’une personne et le droit de mettre ce véhicule en circulation du fait d’une cession de propriété résultant d’un jugement, de l’application des articles 209.17 à 209.22.3 ou de l’exercice d’une réserve de propriété, d’une faculté de rachat, d’une hypothèque ou de toute autre charge ou tout autre droit grevant le véhicule.