194. Lorsque la Société reçoit, à l’égard d’une personne, l’avis prévu à l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), elle doit:1° suspendre son permis d’apprenti-conducteur, son permis probatoire ou son permis de conduire ou, si elle n’est pas titulaire d’un de ces permis, son droit de l’obtenir;
2° interdire de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom;
3° interdire la mise au rancart de tout véhicule routier immatriculé à son nom;
4° refuser d’immatriculer tout véhicule routier à son nom, sauf si le cédant ou le locateur avait obtenu, le jour de la cession ou de la location du véhicule ou dans les 10 jours précédents, conformément à l’article 611.1, la confirmation de la Société qu’il n’y avait pas d’empêchement de procéder à la cession ou à la location du véhicule en vertu du présent code;
5° lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier immatriculé au nom de la personne faisant l’objet de l’avis, refuser d’effectuer une nouvelle immatriculation au nom du cessionnaire ou ses ayants cause, sauf si le cessionnaire avait obtenu, le jour de la cession ou dans les 10 jours précédents, conformément à l’article 611.1, la confirmation de la Société qu’il n’y avait pas d’empêchement de procéder à la cession du véhicule en vertu du présent code.