193. La suspension imposée en vertu de l’article 192 ne prend effet que lorsque toute période de sanction qui prévalait à l’égard de la personne en vertu des articles 76 ou 79 est terminée ou que toute suspension imposée en vertu de l’un des articles 190, 191, 194, 196, 197, 200 à 202 est levée, selon le cas.
Toute nouvelle suspension imposée en vertu de l’article 192 subséquemment à une première ne prend effet que lorsque la première période de suspension se termine.