191.2. Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme est égal ou supérieur à celui prévu par un règlement pris en vertu du paragraphe 9.3° de l’article 619, la Société révoque le permis ou suspend, si elle n’en n’est pas titulaire, son droit de l’obtenir dans les cas suivants:1° cette personne est titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur sans être ou sans avoir été titulaire d’un permis de conduire;
2° cette personne est titulaire d’un permis probatoire;
3° cette personne est titulaire depuis moins de cinq ans d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme;
4° cette personne est titulaire d’un permis restreint délivré à la suite de la révocation d’un permis probatoire.
Lorsqu’une personne n’a été titulaire que d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme, elle ne peut opposer l’exception prévue au paragraphe 1° du premier alinéa.
La suspension prévue au premier alinéa s’applique également à l’égard de la personne qui n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire ou qui n’a été, pendant moins de cinq ans, titulaire que d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme.
Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire, elle ne peut opposer pour se soustraire au premier alinéa qu’elle est titulaire depuis cinq ans ou plus d’un permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à celui fixé par règlement mais inférieur à deux fois celui-ci, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période:1° de trois mois ou de six mois, selon qu’elle s’est vu imposer aucune ou une seule révocation ou suspension d’une durée de trois mois en vertu du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa;
2° de 12 mois, si elle s’est vu imposer une seule révocation ou suspension d’une durée de six ou de 12 mois ou plus d’une révocation ou suspension en vertu du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à deux fois celui fixé par règlement mais inférieur à trois fois celui-ci, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période de six ou de 12 mois, selon que la personne s’est vu imposer aucune ou au moins une révocation ou suspension en vertu du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à trois fois celui fixé par règlement, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période de 12 mois.
Pour l’application du présent article, le jour où la sanction est imposée est compris dans la période de deux années qui précède la révocation ou la suspension.
1990, c. 83, a. 81; 1996, c. 56, a. 58; 2007, c. 40, a. 31; 2010, c. 34, a. 102.