C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
190. La Société peut suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis:
1°  refuse de se soumettre à un examen ou à une évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément ou d’une personne autorisée par un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  a fourni des renseignements faux ou inexacts lors de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou de la classe visée ou lors d’un changement visé à l’article 95;
6°  néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
7°  est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provision suffisante ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1° et 5° de l’article 624;
8°  ne se conforme pas aux modalités de paiement par prélèvement automatique des droits, frais, contribution d’assurance et taxe sur cette contribution relativement à un véhicule lui appartenant ou à un permis.
1986, c. 91, a. 190; 1987, c. 94, a. 35; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 79; 1996, c. 56, a. 56; 2002, c. 29, a. 15; 2008, c. 14, a. 14; 2007, c. 40, a. 29; 2010, c. 34, a. 25.
190. La Société peut suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis:
1°  refuse de se soumettre à un examen ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  a fourni des renseignements faux ou inexacts lors de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou de la classe visée ou lors d’un changement visé à l’article 95;
6°  néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
7°  est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1° et 5° de l’article 624;
8°  ne se conforme pas aux modalités de paiement par prélèvement automatique des droits, frais, contribution d’assurance et taxe sur cette contribution relativement à un véhicule lui appartenant ou à un permis.
1986, c. 91, a. 190; 1987, c. 94, a. 35; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 79; 1996, c. 56, a. 56; 2002, c. 29, a. 15; 2008, c. 14, a. 14; 2007, c. 40, a. 29.
190. La Société peut suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis:
1°  refuse de se soumettre à un examen ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 73 ou 76 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  a fourni des renseignements faux ou inexacts lors de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou de la classe visée ou lors d’un changement visé à l’article 95;
6°  néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
7°  est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1° et 5° de l’article 624;
8°  ne se conforme pas aux modalités de paiement par prélèvement automatique des droits, frais, contribution d’assurance et taxe sur cette contribution relativement à un véhicule lui appartenant ou à un permis.
1986, c. 91, a. 190; 1987, c. 94, a. 35; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 79; 1996, c. 56, a. 56; 2002, c. 29, a. 15; 2008, c. 14, a. 14.
190. La Société peut suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis:
1°  refuse de se soumettre à un examen ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 73 ou 76 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  a fourni des renseignements faux ou inexacts lors de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou de la classe visée ou lors d’un changement visé à l’article 95;
6°  néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
7°  est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1° et 5° de l’article 624.
1986, c. 91, a. 190; 1987, c. 94, a. 35; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 79; 1996, c. 56, a. 56; 2002, c. 29, a. 15.
190. La Société peut suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis:
1°  refuse de se soumettre à un examen ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 73 ou 76 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un membre du Comité consultatif sur la santé des conducteurs, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  a fourni des renseignements faux ou inexacts lors de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou de la classe visée ou lors d’un changement visé à l’article 95;
6°  néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
7°  est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1° et 5° de l’article 624.
1986, c. 91, a. 190; 1987, c. 94, a. 35; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 79; 1996, c. 56, a. 56.
190. La Société peut suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou optométrique ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède;
3°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes médicales et optométriques établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un membre du Comité consultatif médical et optométrique, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  a fourni des renseignements faux ou inexacts lors de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou de la classe visée ou lors d’un changement visé à l’article 95;
6°  néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
7°  est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69 ou 93.1 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1° et 5° de l’article 624.
1986, c. 91, a. 190; 1987, c. 94, a. 35; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 79.
190. La Société peut suspendre un permis ou une classe de celui-ci lorsque le titulaire de ce permis:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou optométrique ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe qu’il possède;
3°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes médicales et optométriques établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un membre du Comité consultatif médical et optométrique, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe qu’il possède;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  a fourni des renseignements faux ou inexacts pour l’obtention ou le renouvellement du permis ou de la classe visée;
6°  néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
7°  est débiteur de la Société à l’égard de ce permis.
1986, c. 91, a. 190; 1987, c. 94, a. 35; 1990, c. 19, a. 11.
190. La Régie peut suspendre un permis ou une classe de celui-ci lorsque le titulaire de ce permis:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou optométrique ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe qu’il possède;
3°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes médicales et optométriques établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un membre du Comité consultatif médical et optométrique, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe qu’il possède;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  a fourni des renseignements faux ou inexacts pour l’obtention ou le renouvellement du permis ou de la classe visée;
6°  néglige ou refuse de fournir à la Régie un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
7°  est débiteur de la Régie à l’égard de ce permis.
1986, c. 91, a. 190; 1987, c. 94, a. 35.
190. La Régie peut suspendre un permis ou une classe de celui-ci lorsque le titulaire de ce permis:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou optométrique ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen;
2°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe qu’il possède;
3°  selon un rapport médical ou optométrique, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes médicales et optométriques établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un membre du Comité consultatif médical et optométrique, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe qu’il possède;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  le permis ou la classe visée ont été obtenus sur la foi de renseignements faux ou inexacts;
6°  néglige ou refuse de fournir à la Régie un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
7°  est débiteur de la Régie à l’égard de ce permis.
1986, c. 91, a. 190.