189. La Société doit suspendre l’immatriculation d’un véhicule routier dans les cas suivants:1° lorsque la Commission des transports du Québec dans un cas prévu à l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation du véhicule; 2° le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25); 3° un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité majeure;
4° le transporteur n’a pas réparé un véhicule automobile visé au titre VIII.1 qui présente une défectuosité majeure ou a laissé circuler ce véhicule, contrairement aux dispositions de l’article 519.19.