180. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au sous-paragraphe a du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 249, au paragraphe (1) de l’article 252, à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 de ce code si cette infraction est commise avec un véhicule routier y compris un véhicule hors route, son permis d’apprenti-conducteur et son permis probatoire ou son permis de conduire sont révoqués et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit en ordonner la confiscation pour qu’ils soient remis à la Société.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir est suspendu.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 69; 1996, c. 60, a. 73.