169.Lors d’un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel, le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans l’accident doit faire appel à un agent de la paix.
169.Lors d’un accident au cours duquel une personne a subi un dommage corporel, le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans l’accident doit faire appel à un agent de la paix.