163. Une personne dont la licence fait l’objet d’une suspension doit, sur demande de la Société, retourner sa licence à la date d’entrée en vigueur de la suspension ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société.
La Société peut demander à un agent de la paix de confisquer la licence de toute personne qui refuse ou omet de se conformer à cette exigence. Sur la demande motivée de l’agent de la paix, la personne doit lui remettre immédiatement sa licence.
1986, c. 91, a. 163; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 66.