161.1. Le titulaire d’une licence de commerçant qui est autorisé à effectuer l’immatriculation des véhicules routiers doit respecter les conditions établies par la Société en matière de transaction d’immatriculation et d’utilisation de l’immatriculation temporaire.
1987, c. 94, a. 27; 1990, c. 19, a. 11.