154. La personne qui demande une licence de recycleur doit fournir à la Société un cautionnement.
Ce cautionnement garantit:1° au propriétaire d’un véhicule routier volé, vendu par le recycleur, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à l’acheteur du véhicule pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée;
2° au propriétaire d’un véhicule routier volé, qui a été démantelé ou vendu en pièces détachées par un recycleur, le remboursement du prix de ce véhicule, évalué au moment du vol, sur réclamation en justice;
3° l’exécution d’un jugement ou d’une transaction mettant fin à une poursuite intentée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) entre un consommateur et un titulaire de licence. Dans le cas visé au paragraphe 1°, le recycleur et la caution sont tenus solidairement au remboursement du prix payé par le propriétaire.
1986, c. 91, a. 154; 1990, c. 19, a. 11.