153. Une personne dont l’activité consiste dans le démontage ou la vente de véhicules routiers mis au rancart, de carcasses ou de pièces provenant de véhicules routiers démontés, destinés à être démontés, à être détruits ou vendus pour les pièces seulement doit être titulaire d’une licence de recycleur délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 153; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 63; 1996, c. 56, a. 45.