15. Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:1° le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant;
2° le véhicule entreposé par un commerçant en vue de le vendre;
3° le véhicule confié à la gestion du Curateur public;
4° le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5° le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige et le tracteur dont un agriculteur est propriétaire, dans les cas prévus par règlement.