143.1. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 105 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $, si son permis ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension pour un motif visé à l’un des articles 185, 191.2 ou au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 202.4.
1996, c. 56, a. 39; 2010, c. 34, a. 21.