143. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 105 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $, si son permis ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension pour un motif autre que ceux visés à l’un des articles 180, 185, 191.2, 202.4, 202.4.1 ou 202.5.
1986, c. 91, a. 143; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 38; 2010, c. 34, a. 20; 2018, c. 192018, c. 19, a. 331.