140.1. Le conducteur qui contrevient à l’article 99, à une disposition réglementaire prise en vertu du cinquième alinéa de l’article 99 ou à l’article 100 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1996, c. 56, a. 36; 2018, c. 72018, c. 7, a. 251.