14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:1° la machine agricole, autre que le tracteur de ferme utilisé sur un chemin public, et dont un agriculteur est propriétaire;
2° (paragraphe abrogé);
3° le véhicule hors route utilisé exclusivement dans le cadre d’activités tenues conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) et, dans les cas prévus par règlement, le véhicule hors route auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et le véhicule de loisir; 4° l’essieu amovible;
5° le chariot de remorquage à un essieu;
6° la trottinette motorisée;
7° la nacelle élévatrice automotrice autre que celle montée sur un châssis de camion;
8° les véhicules routiers déterminés par règlement.