127. Pour exploiter, moyennant rémunération, une école de conduite pour l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur, une personne doit être titulaire d’un permis d’école de conduite.
Ce permis est délivré dans les cas prévus par règlement en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine, sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la Municipalité de Baie-James ou sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55).
1986, c. 91, a. 127; 1990, c. 83, a. 57; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 214.