122. Un permis restreint est valide à compter de sa date de délivrance jusqu’à la date à laquelle se termine la période qui suit la révocation ayant donné lieu à la délivrance du permis restreint et pendant laquelle le titulaire du permis restreint ne peut obtenir un nouveau permis de conduire ou un permis probatoire.
1986, c. 91, a. 122; 1990, c. 83, a. 54; 2007, c. 40, a. 25.