121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si:1° dans les deux ans qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d’obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
2° lors de sa révocation, le permis du requérant faisait l’objet d’une suspension;
3° au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant est révoqué par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel visées à l’article 180 ou le droit du requérant d’obtenir un permis est suspendu par suite d’une infraction aux dispositions du Code criminel visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude;
4° au moment de la présentation de la requête, le droit du requérant d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, laquelle n’a pas encore pris effet;
5° le permis restreint autoriserait la conduite d’un véhicule routier que le permis du requérant ne l’autorisait pas à conduire;
6° le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est relié à l’exploitation du transport par taxi et, au moment de la présentation de la requête, la classe du permis du requérant autorisant la conduite d’un taxi est révoquée ou son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi;
7° le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.