120. Lorsqu’une demande lui est signifiée conformément à l’article 119, la Société doit transmettre au tribunal, avant la date fixée pour la présentation de la demande, tout renseignement qu’elle détient à l’égard du requérant relativement à l’application de l’article 121.
1986, c. 91, a. 120; 1990, c. 19, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).