117.2. Une décision portant sur la révocation d’un permis probatoire s’applique à tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier dont la personne est titulaire au moment de l’entrée en vigueur de la décision sans égard au fait que le permis probatoire est expiré et que le total de points d’inaptitude à compter duquel la personne se voit révoquer son permis est différent de celui applicable au moment de la prise de décision.