117. Chaque fois que la Société rend une décision en vertu de l’un des articles 185 ou 191.2, elle supprime, dans le dossier de la personne concernée, le nombre de points qui lui a valu cette décision; les points les plus récents qui excèdent ce nombre demeurent inscrits, sauf si l’excédent de points est égal ou supérieur à celui qui entraîne l’application de l’un de ces articles, auquel cas cet excédent est ramené au nombre immédiatement inférieur à celui entraînant une sanction.
1986, c. 91, a. 117; 1987, c. 94, a. 19; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 51; 2007, c. 40, a. 21.