115. Le défaut par la Société de donner l’avis visé à l’article 114 n’entraîne pas la nullité d’un avis transmis ultérieurement et ne l’empêche pas d’exercer ultérieurement un pouvoir ou un devoir en vertu de la présente section, du chapitre III et du titre V.
1986, c. 91, a. 115; 1990, c. 19, a. 11.