105. Une personne ne peut conduire un véhicule routier alors que son permis ou la classe de celui-ci l’autorisant à conduire un tel véhicule fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension ou que son droit d’obtenir un permis ou une telle classe fait l’objet d’une suspension.
Toutefois, le titulaire d’un permis restreint peut conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont il tire sa subsistance.
Le présent article s’applique également à une personne dont le permis de conduire a été délivré par une autre autorité administrative que la Société, lorsque son permis a été suspendu ou révoqué ou lorsqu’elle fait l’objet d’une interdiction de conduire, même si elle est titulaire d’un permis de conduire international.
1986, c. 91, a. 105; 1990, c. 19, a. 11.