101. Le permis d’apprenti-conducteur autorisant la conduite d’une motocyclette ne permet à son titulaire de circuler sur les chemins publics que lors d’un cours pour la conduite d’une motocyclette approuvé par la Société et en présence du titulaire du permis d’enseignement ainsi que lors d’un examen de compétence de la Société.
1986, c. 91, a. 101; 1990, c. 19, a. 11.