100. Le conducteur d’un véhicule routier qui est titulaire d’un permis probatoire de classe 5, tel que déterminé par règlement, et qui est âgé de 19 ans ou moins est assujetti aux règles suivantes la première année qui suit la délivrance de son permis:1° pendant les six premiers mois, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, qu’un seul passager âgé de 19 ans ou moins;
2° pendant les six mois suivants, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, que trois passagers âgés de 19 ans ou moins.
Les règles prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’un des passagers est titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite du véhicule, s’il prend place au côté du conducteur et s’il est en mesure de lui fournir aide et conseil.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du nombre de passagers, du passager qui est un membre de la famille immédiate du conducteur.
On entend par famille immédiate du conducteur:1° son conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait;
2° ses enfants et ceux de son conjoint;
3° ses frères et soeurs;
4° tout autre enfant de l’un de ses père et mère ou de l’un de ses parents ou de leur conjoint.
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur contrevient aux dispositions du présent article peut demander à un passager de s’identifier, auquel cas celui-ci lui donne les renseignements suivants, qu’il peut fournir verbalement:1° ses nom et adresse;
2° sa date de naissance;
3° le cas échéant, la nature de son lien familial avec le conducteur.
1986, c. 91, a. 100; 1996, c. 56, a. 26; 2000, c. 64, a. 5; 2018, c. 72018, c. 7, a. 221; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2261.