208. La Société doit suspendre une licence de commerçant ou de recycleur ou le droit d’obtenir une telle licence:1° pour trois mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 164.1 ou à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette déclaration de culpabilité, d’une infraction à l’article 164.1 ou à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158;
2° pour six mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 164.1 ou à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette déclaration de culpabilité, de deux autres infractions à l’article 164.1 ou à l’article 166 pour des contraventions à l’un des articles 151, 153 ou 158;
3° pour douze mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 164.1 ou à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette déclaration de culpabilité, de plus de deux autres infractions à l’article 164.1 ou à l’article 166 pour des contraventions à l’un des articles 151, 153 ou 158;
4° pour une période additionnelle d’une durée correspondant à la période initiale de suspension de trois, six ou douze mois, si le titulaire d’une telle licence continue d’exploiter son commerce alors que sa licence est suspendue en vertu respectivement des paragraphes 1°, 2° ou 3°.