93. Lorsqu’il le juge nécessaire, le commissaire peut autoriser spécialement toute personne à faire une enquête.
Le commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, pour les fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.