86. Aucun recours en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25), notamment un recours extraordinaire, ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le commissaire ou les personnes qu’il a autorisées à enquêter. Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, toute ordonnance ou toute injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.