128.D’ici l’entrée en vigueur des règles de déontologie adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), les articles 56 à 61 du présent code s’appliquent, sauf à l’égard d’un employé de soutien, aux membres du personnel des cabinets de l’Assemblée nationale et aux membres du personnel de députés visés à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale lorsque ceux-ci font partie du personnel attaché à un député visé à l’article 42 de ce code; toutefois, le délai de deux ans prévu à l’article 60 est ramené à un an.