21. Une aide financière ne peut être accordée en vertu de la présente loi si le sauveteur a subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique ou est décédé dans des circonstances qui donnent ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) ou d’une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec. Cependant, dans ce dernier cas, si les prestations prévues par une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec sont inférieures à celles que prévoit la présente loi, le sauveteur ou toute autre personne mentionnée à l’article 2, selon le cas, peut en réclamer la différence en vertu de la présente loi.
1977, c. 7, a. 21; 1978, c. 57, a. 84; 1985, c. 6, a. 492; 2021, c. 132021, c. 13, a. 135112021, c. 132021, c. 13, a. 13512.