8. Si après que les plan et livre de renvoi d’une localité ont été complétés, un terrain est pris pour la ligne d’un chemin de fer sur et à travers les lots mentionnés sur ces plan et livre de renvoi, la compagnie du chemin de fer est tenue de déposer au bureau du ministre un plan montrant le terrain pris pour la ligne; et si le ministre trouve le plan exact, il peut modifier le plan cadastral, en faisant désigner en rouge le terrain pris pour le chemin de fer sur ce plan, ainsi que sur la copie de ce plan, et en certifiant cet ajouté.
Le terrain ainsi pris de chaque lot, pour telle ligne de chemin de fer, est détaché et cesse de former partie de ce lot après la modification.
Il est donné au terrain formant cette ligne de chemin de fer, dans chaque localité, un numéro, lequel est sa désignation conformément à l’article 2168 du Code civil et le lot ainsi formé est entré dans le livre de renvoi conformément à l’article 2167 de ce code.
À défaut par la compagnie de déposer chez le ministre le plan mentionné dans le premier alinéa du présent article, tout créancier de la compagnie peut, après un avis de trente jours signifié à cette dernière, faire faire ce plan aux frais de la compagnie et le déposer chez le ministre. Il est ensuite procédé de la même manière que si la compagnie l’avait elle-même déposé.
S. R. 1964, c. 320, a. 8.