21.2. Un plan déposé au bureau du ministre doit pour chaque numéro de lot:1° mentionner le nom du propriétaire pour autant qu’il est possible pour la personne chargée de la présentation du plan de s’en assurer;
2° indiquer s’il y a lieu la concordance entre l’ancien et le nouveau numéro;
3° contenir toute autre donnée que le ministre juge utile.
Toutefois, dans les cas déterminés par arrêté du ministre, les données peuvent être contenues dans un document joint au plan.