19.3. Les lots montrés sur un plan préparé en vertu de l’article 1 sont soumis, en faisant les adaptations nécessaires, aux critères de morcellement visés aux articles 19 et 19.1, ainsi qu’à l’article 2173.2 du Code civil, lorsque le plan comprend un certificat du ministre à cet effet.
Lors de l’ouverture des feuillets de l’index des immeubles, le régistrateur fait mention, le cas échéant, de ce certificat et de son contenu sous le numéro de chacun des lots montrés sur le plan.