14. Dès qu’un plan de subdivision ou redivision a été déposé à son bureau, le registrateur doit annoter dans l’index aux immeubles, sous le numéro du lot originaire, ou de la subdivision ou redivision, le fait que ce lot a été subdivisé ou redivisé, en tout ou en partie, selon le cas.
Le premier alinéa s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à toute modification d’un plan.
S. R. 1964, c. 320, a. 14; 1985, c. 22, a. 44.