10. Si des entrées ou charges ont été faites sur les anciens numéros ou terrains originaires d’où a été extrait le terrain pris pour la ligne d’un chemin de fer, pour des obligations créées par les propriétaires du chemin, il est alors du devoir de la compagnie ou de la personne ou corporation exploitant, à quelque titre que ce soit, un chemin ou partie d’un chemin de fer dans les limites du Québec, passant dans les localités où les plans cadastraux ont été complétés, de faire renouveler, conformément à la loi, aux frais de la compagnie ou de ses représentants, ces charges, privilèges ou hypothèques sur les numéros officiels donnés au plan cadastral modifié.
S. R. 1964, c. 320, a. 10.