96. L’assistant-greffier, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de greffier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations et pénalités.
Au cas de vacance dans la charge de greffier, l’assistant-greffier doit exercer les devoirs de cette charge, jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
S. R. 1964, c. 193, a. 92.