85. Le conseil doit toujours avoir un fonctionnaire ou employé de la municipalité préposé à la garde de son bureau et de ses archives.
Ce fonctionnaire ou employé est appelé greffier de la cité ou greffier de la ville, selon le cas.
S. R. 1964, c. 193, a. 82; 1968, c. 55, a. 5.