83. Le conseil peut poursuivre en reddition de compte, tout employé comptable des deniers de la municipalité, lequel est, s’il y a lieu, condamné à rendre compte et à payer le montant dont il est reconnu débiteur, avec intérêt, frais et frais de justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 80 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).