78. Lorsqu’un acte ou une procédure doit être exécuté par plus de deux fonctionnaires ou employés de la municipalité, il peut l’être validement par la majorité de ces fonctionnaires ou employés, sauf les cas particuliers qui sont autrement prévus.
S. R. 1964, c. 193, a. 74; 1968, c. 55, a. 5.