73. Les articles 72 à 72.3 et 73.1 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
Chacun d’eux s’applique à une municipalité même si la charte de celle-ci édicte pour elle un article de la présente loi portant le même numéro ou abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement, en totalité ou en partie, l’article 71.
1968, c. 53, a. 1; 1995, c. 34, a. 10; 1996, c. 2, a. 133; 2000, c. 54, a. 2.