72.1.Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 34, a. 9; 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 87; 2015, c. 15, a. 125.
72.1.Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19.
1995, c. 34, a. 9; 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 87.
72.1.Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives au commissaire général du travail, aux commissaires du travail, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19 et 118 à 137.
72.1.Les articles 71 et 72 s’appliquent à tout fonctionnaire municipal qui est à l’emploi de la municipalité depuis au moins six mois, qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 8).