70.10. Les articles 70.1 à 70.9 s’appliquent à toute municipalité de cité ou de ville:a) abrogé;
b) où n’existe pas de comité exécutif ou de comité administratif en vertu de sa charte; et
c) dont le conseil se compose d’au moins 12 conseillers.
Ces articles prennent effet dans une telle municipalité à compter du jour qui suit l’élection générale tenue conformément aux dispositions visées dans le paragraphe a du premier alinéa.
1978, c. 63, a. 119; 1979, c. 39, a. 15; 1980, c. 16, a. 73.