7. Pour les fins de la présente loi et de toute charte d’une cité ou d’une ville, même si elle n’est pas visée à l’article 1 de la présente loi, la population d’une cité ou d’une ville est celle qui est indiquée au dernier dénombrement fait pour l’ensemble du Québec ou de la municipalité et reconnu valide à ces fins par un arrêté du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 55, a. 5; 1968, c. 23, a. 8.