658. 1. Le gouvernement peut, à sa discrétion, donner ou refuser son approbation aux règlements.
2. S’il les approuve, le gouvernement émet une proclamation décrétant qu’à compter de la date y mentionnée, qui ne doit pas être plus rapprochée que trente jours de la date de la proclamation, le territoire de la municipalité y mentionnée, situé en totalité ou en partie dans le même district judiciaire que la municipalité dans laquelle une Cour municipale est déjà établie, est soumis à la juridiction de cette Cour municipale, comme si les deux municipalités n’en formaient qu’une seule, mais pour ces fins seulement.Cette juridiction s’étend aux officiers du tribunal.