65. La municipalité verse au maire, comme rémunération pour tous les services qu’il rend à la municipalité à quelque titre que ce soit et pour le dédommager d’une partie des dépenses inhérentes à sa charge, une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison de $0.55 par habitant pour les premiers cinq mille habitants, de $0.50 pour les dix mille habitants suivants, de $0.31 pour les trente-cinq mille suivants, de $0.14 pour les cinquante mille suivants et de $0.055 pour chacun des autres. Pour le calcul de la rémunération, le chiffre de la population est accru du produit du nombre 1.25 par le nombre de maisons de villégiature situées dans la municipalité et occupées à des fins récréatives de façon non continue, tel qu’il apparaît dans un état annuel certifié par le greffier. La différence entre la rémunération établie selon le critère du chiffre accru de la population et la rémunération de base à laquelle le maire aurait droit sans cet accroissement ne peut cependant excéder $1,300, ni le montant de la rémunération de base si celle-ci est inférieure à $1,300.
Toutefois, le maire ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à $550.
La municipalité verse pour les mêmes fins à chacun des conseillers une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison de $0.157 par habitant pour les premiers cinq mille habitants, de $0.143 pour les dix mille suivants, de $0.088 pour les trente-cinq mille suivants, de $0.04 pour les cinquante mille suivants et de $0.016 pour chacun des autres. Au surplus, le calcul de la rémunération se fait en la manière indiquée au premier alinéa, sauf que la différence entre la rémunération établie selon le critère du chiffre accru de la population et la rémunération de base ne peut excéder $390, ni le montant de la rémunération de base si celle-ci est inférieure à $390.
Toutefois, un conseiller ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à $160.
Le conseil détermine par résolution les modalités du paiement de ces sommes dont le tiers est versé à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes aux charges de maire et de conseiller.
Les dépenses réellement encourues par un membre du conseil pour le compte de la municipalité doivent être, dans chaque cas, autorisées au préalable par le conseil. Ce dernier approuve leur paiement sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives.
Cependant, le conseil peut aussi, par règlement, établir un tarif applicable au cas où ces dépenses sont occasionnées par un acte ou une catégorie d’actes accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec. Ce tarif tient lieu de l’autorisation préalable mentionnée au sixième alinéa. Le paiement de ces dépenses est approuvé par le conseil sur présentation d’un état appuyé des pièces justificatives exigées par le règlement.
Aucune autre rémunération ou allocation ni aucun autre profit ne peuvent être versés à un maire ou à un conseiller à moins d’avoir été autorisés par un règlement adopté par le vote des deux tiers des membres du conseil et soumis à l’approbation des personnes inscrites comme propriétaires sur le rôle d’évaluation et comme locataires sur la liste électorale, suivant mutatismutandis la procédure prévue aux articles 38 et 39. Ces propriétaires, s’il s’agit de personnes physiques, doivent être majeurs et posséder la citoyenneté canadienne. Aucune autre approbation n’est requise.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1 de la présente loi, à l’exception des villes de Montréal, Québec et Laval; toutefois, l’application du présent article n’a pas pour effet de réduire le montant de la rémunération payable à un membre du conseil en vertu des dispositions de la charte et des règlements d’une municipalité telles qu’elles sont en vigueur le 1er janvier 1977, ni d’éliminer la rémunération ou l’allocation qui peut être payable à un maire ou à un conseiller pour agir comme membre d’un comité exécutif ou comme président du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 64; 1968, c. 55, a. 24; 1969, c. 55, a. 7; 1974, c. 47, a. 2; 1974, c. 45, a. 4; 1975, c. 66, a. 7; 1977, c. 52, a. 9; 1979, c. 36, a. 60.