630. Tout huissier, porteur d’un bref ou d’une pièce visée à l’article 629 qui requiert signification, émis par ladite cour, doit faire, sous serment d’office, un rapport de ses procédures à l’égard de tel bref ou pièce et ce rapport est une preuve suffisante à toutes fins que de droit.
S. R. 1964, c. 193, a. 669; 1990, c. 4, a. 193.