604. Si la municipalité contre laquelle a été rendu le jugement possède des biens en son propre nom, ces biens peuvent être saisis et exécutés en la manière prescrite au Code de procédure civile (chapitre C-25). Si ces biens sont hypothéqués pour la dette qui fait l’objet du jugement, ils doivent être vendus avant l’émission du bref mentionné en l’article 594.
S. R. 1964, c. 193, a. 641.