588. Dans le cas où un jugement est rendu contre les défendeurs en vertu de l’article 587, l’exécution ne peut d’abord être prise que contre le défendeur en faute, et la municipalité n’est tenue de prendre des mesures pour payer le jugement, y compris les frais d’exécution contre le défendeur, qu’après que l’avis d’exécution a été rapporté sans avoir été acquitté, ou dans le cas d’opposition ou contestation de la saisie pour d’autres raisons que des matières de forme.
Si la municipalité paye le jugement, elle devient subrogée dans les droits du demandeur, peut en exiger le paiement de l’autre défendeur et a droit de prendre une exécution contre ce dernier et d’adopter les autres procédures auxquelles peuvent avoir recours les créanciers en faveur de qui un jugement est rendu.
S. R. 1964, c. 193, a. 625; N.I. 2016-01-01 (NCPC).